[AMÉNAGEMENT COMMERCIAL] - Renforcement des pouvoirs des CDAC

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 1188

Le 27 juin 2018, a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 1115) visant à protéger les petits commerces de centre-ville face à l’implantation excessive de grandes surfaces commerciales.

Cette proposition de loi souhaite donner davantage de pouvoir aux commissions départementales d’aménagement commercial en élargissant leurs compétences et leur champ d’action. L’article 1 réduit le seuil de surface de vente, 400 m² contre 1 000 m² actuellement, à partir duquel une autorisation d’exploitation commerciale, délivrée par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), est nécessaire pour toute création ou extension commerciale ainsi que pour un changement d’activité lorsque la nouvelle activité est à prédominance alimentaire. Il réduit également, de 2 000 à 800 m², le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire pour un changement de secteur d’activité hors alimentaire. L’article 2 réduit le seuil à partir duquel les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. L’article 3 permet au maire d’une ville de moins de 50 000 habitants ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial dès lors qu’ils sont saisis d’une demande de permis de construire d’une surface commerciale compris entre 200 et 400 m². L’article 4 ajoute un nouveau critère à prendre en compte pour qu’une autorisation d’exploitation commerciale puisse être délivrée par une commission départementale d’aménagement commercial et qui correspond aux effets à court, moyen et long terme de cette création ou extension sur la vitalité, la densité et l’attractivité commerciale du centre-ville ou du centre-bourg de la commune d’implantation ainsi que des autres communes membres de l’intercommunalité concernée. L’article 5 allonge, de 2 à 3 mois, le délai de la commission départementale d’aménagement commercial pour se prononcer en cas de saisine et précise qu’en l’absence de décision, passé ce délai, l’autorisation est désormais réputée défavorable. L’article 6 permet de réduire, de 20 000 à 7 500 m², le seuil de surface de vente commerciale à partir duquel la commission départementale doit informer la commission nationale d’aménagement commerciale lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation. L’article précise également qu’à partir de ce nouveau seuil de 7 500 m², la commission nationale peut se saisir de tout projet dans un délai d’un mois après l’avis émis par la commission départementale.