[INDIVISION] - Assouplissement des règles de l’indivision dans les territoires ultramarins

par YS
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Le 18 janvier 2018, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi (n° 71) visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Ce texte prévoit qu’après notification du projet (art. 2), dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint-Pierreet-Miquelon, pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent vendre, par l’intermédiaire d’un notaire choisi par eux, les biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités ou faire procéder au partage desdits biens. Cette procédure n’est cependant pas applicable dans quatre hypothèses : en ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant du défunt ; si l’un des indivisaires est un mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article116 du Code civil (art. 1). Par ailleurs, le texte comporte deux dispositions spécifiques pour la Polynésie fran- çaise. L’une prévoit que l’attribution préférentielle peut également être admise, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal, si le demandeur à ladite attribution démontre qu’il avait sa résidence sur la propriété par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l’introduction de la demande en partage judiciaire (art. 5). L’autre dispose que, par dérogation au premier alinéa de l’article887-1 du Code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche (art.6)