[Domaine public] - Lutte contre les occupations illicites de terrains.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Le 3 octobre 2017, a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 246) renforçant les prérogatives des élus locaux et de l’État concernant les situations d’occupation illicite de terrains par les gens du voyage.

L’article 1er met en place le doublement des peines pour l’occupation illicite. L’installation illicite de groupes sur un terrain privé pour y séjourner sera désormais punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de 12 mois.

L’article 2 vise à renforcer les moyens mis à la disposition des maires des communes où ont lieu ces installations illicites : il propose de leur donner la possibilité de faire intervenir les forces de l’ordre sur place. Le préfet devra dès lors faire un compte-rendu régulier aux élus afin de les informer des mesures prises pour lutter contre ces occupations.

Les articles 3 et 4 rendent possible la saisie automatique des véhicules en cas de stationnement illégal, après 72 heures d’installation illicite. Néanmoins, l’article 3 précise qu’il s’agit là d’une possibilité ultime.

L’article 4 propose de modifier le Code pénal en précisant que la saisie des véhicules d’habitation donne lieu à un transfert vers les aires d’accueil du département.

L’article 5 prévoit une homogénéisation des tarifs des terrains d’accueil. Le Conseil d’État est la juridiction compétente pour fixer ces tarifs par décret en les adaptant aux spécificités des équipements et leur qualité.

L’article 6 prévoit un renforcement et une extension de la procédure simplifiée d’expulsion lorsque les gens du voyage occupent illicitement une parcelle de terrain, qu’elle soit privée ou publique. Il vise à préciser que dès lors que les groupements de communes (EPCI…) respectent le schéma d’accueil prévu par le département, l’arrêté d’expulsion peut être appliqué à la fois sur la parcelle concernée, sur la commune ou sur la totalité du groupement de communes.

L’article 7 vise à raccourcir le délai de décision du Préfet concernant l’éventuelle mise en demeure des occupants : une réponse devra être rendue dans les 24 heures à compter de la saisine.

L’article 8 prévoit que l’exécution de la décision de mise en demeure du préfet intervienne dans un délai réduit, à savoir dans les 6 heures qui suivent, pour toute personne ayant déjà occupé illicitement un territoire de la commune ou du groupement de communes dudit département.

L’article 9 permet que le recours des occupants illicites auprès d’un tribunal pour remettre en cause la mise en demeure perde son caractère suspensif afin de pouvoir stopper l’occupation illicite le plus rapidement possible.

L’article 10 dispose que le préfet mette en œuvre tous les moyens de police attendus dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion prévoyant une évacuation immédiate et l’assistance de la force publique.