[DOMAINE] Proposition de loi.- Abandon manifeste.- Expropriation.- Procédure

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Sénat, Proposition de loi n° 47, 14 avr. 2021

Article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de mai 2021 

Le Sénat a adopté en première lecture le 14 avril 2021 une proposition de loi visant, dans la continuité des objectifs de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ÉLAN, à introduire certaines modifications au sein de la procédure de déclaration de parcelle en état manifeste d’abandon. La première d’entre elles tend à supprimer la condition selon laquelle le fonds concerné doit se situer à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune. Tandis qu’en l’état actuel, la procédure ne concerne que les parcelles situées dans le périmètre d’agglomération, que l’on peut définir par les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu’ils joignent immédiatement (CE, 23 déc. 1887, arrêt Toret), elle pourrait à l’avenir concerner des biens se trouvant sur l’ensemble de son territoire. Cette modification vise à faciliter l’accès des communes au foncier de leur territoire, cette suppression contribuant selon ses promoteurs, à reconnaître que l’abandon de parcelles peut être préjudiciable lorsqu’elles sont isolées et notamment lorsqu’elles se situent à l’entrée de certaines villes ou villages ou lorsque les biens en cause sont des corps de fermes situés en bordure des voies publiques. La deuxième modification tend à permettre à la commune de prévoir, dès le stade du procès-verbal définitif, que l’expropriation se fasse au profit d’un EPCI sans attendre le stade de la constitution du dossier prévu à l’article L. 2243-4 du CGCT. La possibilité laissée à l’EPCI de reprendre une procédure abandonnée par la commune passé un délai de six mois est néanmoins conservée. Enfin, la troisième modification contenue dans la version originelle de la proposition visait, d’un côté, à supprimer les restrictions prévues à l’article L. 2243-3 du CGCT tenant à la nature du projet motivant l’expropriation tout en restreignant, d’un autre côté, l’accès à la procédure d’expropriation simplifiée prévue à l’article L. 2243-4 du même code une fois que le conseil municipal s’est prononcé. La commission des lois du Sénat ne s’est pas montrée favorable à cette dernière modification de l’équilibre des textes. Elle s’est, à l’inverse, prononcée sur ce point en faveur du maintien de l’architecture actuelle du dispositif tout en élargissant la liste des projets permettant la déclaration d’une parcelle en état manifeste d’abandon. En effet, alors que le dispositif actuel limite les finalités d’utilisation des biens saisis par les collectivités soit aux opérations de reconstruction ou de réhabilitation aux fins d’habitat, soit à toute opération d’intérêt collectif relevant de la restauration, de l’aménagement ou de la rénovation, la proposition y ajoute la constitution d’une réserve foncière.