[98-2016]- Congé avec refus d’indemnité d’éviction.- Motif grave (non).- Responsabilité du notaire (oui).

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER
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Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 14-23.375, inédit.

Reprochant au locataire d’avoir sous-loué les locaux sans le concours du bailleur, le bailleur a délivré au locataire un congé avec refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, prenant effet le 31 décembre 2007. Le locataire a alors assigné le bailleur et le notaire rédacteur du bail en annulation du congé, validation de la demande de renouvellement, subsidiairement, en fixation d’une indemnité d’éviction et déclaration de responsabilité du notaire pour défaut d’information sur les obligations du locataire en matière de sous-location. Le congé est validé par les juges. Le bail commercial liant les parties ne dérogeait pas à la formalité de concours aux actes de sous-location des locaux à laquelle le bailleur n’avait pas renoncé. Dès lors, le défaut d’appel à concourir du bailleur était constitutif d’un manquement grave aux dispositions du statut. En revanche, l’arrêt ayant rejeté la demande de mise en cause de la responsabilité du notaire est censuré. Pour les juges d’appel, on ne pouvait exiger du rédacteur d’un acte qu’il informe par écrit les parties de toutes les obligations pouvant peser sur elles au cours de la vie du bail. Il incombait au locataire de se préoccuper, lorsqu’il envisageait de consentir des baux de sous-location, s’agissant d’une simple faculté, de s’interroger sur les conditions de validité de ceux-ci et de consulter un professionnel habilité et le cas échéant le rédacteur de l’acte. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du même Code : le notaire, tenu, dans l’exercice de son devoir de conseil, d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur les règles de droit applicables eu égard au but qu’elles poursuivent, doit, lors de la conclusion d’un contrat de bail commercial contenant une autorisation générale de sous-louer, informer les parties de l’obligation du preneur d’appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-location.