[96-2016]- Liquidation judiciaire du locataire.- Résiliation du bail pour défaut d’exécution d’obligations de faire.

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER
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Cass. com., 11 octobre 2016, n° 15-16.099, Commentaire en p. 138.

Reprochant au locataire de ne pas exploiter le fonds dans les lieux loués et de ne pas justifier d’une assurance contre les risques locatifs, le bailleur lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire. Par une ordonnance du 7 février 2014, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause et dit qu’elle produirait tous ses effets faute pour le locataire de procéder à l’exploitation du fonds dans le délai de cinq mois. La locataire a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 31 juillet 2014 et, par une ordonnance du 21 octobre 2014, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce. Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt a relevé que l’ordonnance du 7 février 2014, qui a pris effet après le jugement d’ouverture, a fait l’objet d’un appel et que cette instance n’est pas achevée, de sorte que la clause n’est pas encore acquise. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 622-21, I, 
du Code de commerce, ensemble l’article 489 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé était exécutoire par provision ; l’action, qui ne tendait pas à la résolution du contrat pour non-paiement d’une somme d’argent, mais pour inexécution d’une obligation de faire, n’avait pas été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que la clause résolutoire était acquise avant la décision autorisant la cession.