[94-2016]- Commandement de payer.- Clause résolutoire.- Personne morale.- Siège social.- Principal établissement.

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER
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Cass. 1e civ., 12 octobre 2016, n° 15-14.896, publié au bulletin.

Après un commandement de payer des loyers arriérés visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur de locaux à usage de discothèque a assigné le preneur aux fins de constatation de l’acquisition de cette clause et de paiement de diverses sommes provisionnelles. De son côté, le locataire invoquait la nullité du commandement, de l’assignation et de la procédure subséquente au motif que la signification doit être faite à personne, que la signification à personne morale doit être effectuée au lieu de son siège social et donc que l’huissier ne peut se contenter d’une signification à domicile de l’acte destiné à une personne morale, au lieu d’un de ses établissements, sans effectuer aucune diligence au lieu du siège social. Or, le commandement de payer et l’assignation dirigés contre le preneur n’ont pas été signifiés à personne mais ont été délivrés par voie de signification à domicile. Ces actes ont été signifiés au lieu d’un établissement du preneur, exploité comme discothèque à Bourges, fermé pendant la journée. Le pourvoi est rejeté. La notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. L’huissier instrumentaire n’est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne. Le principal établissement du locataire étant situé à Bourges, où était exploitée la discothèque, objet du litige, les juges en ont exactement déduit que les significations avaient été valablement délivrées au lieu du principal établissement du preneur et étaient régulières en la forme.