[69-2017]- Indemnité d’occupation.- Indexation conventionnelle.

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 4 juillet 2017, n° 17-70.008, publié au bulletin.

 

La Cour a été sollicitée, conformément aux articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile aux fins de donner un avis sur la question suivante. «L’indemnité d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ?» Mais la Cour refuse de se prononcer, la question ne présentant pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires. On regrettera que la Cour ne tranche pas un débat déjà ancien. Si l’évolution du montant de l’indemnité d’occupation doit être conforme aux dispositions légales et est donc soumise à la révision triennale, on ne sait toujours pas si l’indemnité d’occupation peut faire l’objet d’une indexation conventionnelle. A suivre la Cour, il est inutile de répondre à la question, le dernier mot revenant au juge qui est souverain pour en  fixer le montant. «C’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’occupant en contrepartie de sa jouissance des lieux».