Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-11.167, F-D, inédit
Article paru dans les Annales des Loyers N° 09 de Septembre 2026
Cet arrêt juge que la durée d’un bail commercial expiré se calcule au jour de la prise d’effet du bail renouvelé (et non à la date de la demande de renouvellement) pour déterminer un éventuel déplafonnement de loyer passé douze ans. En tacite prolongation, si le bail expiré dépasse douze ans, le loyer renouvelé peut être déplafonné. La Cour décide que l’atteinte de cette durée de douze ans s’apprécie précisément à la date de prise d’effet du nouveau bail (le premier jour du trimestre civil suivant la demande). En conséquence, même si le locataire formule sa demande de renouvellement avant les douze ans, le déplafonnement s’applique si la prise d’effet du bail intervient après le seuil de douze ans. En l’espèce, le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, après avoir constaté que la demande de renouvellement avait été signifiée par la société preneuse le 24 mai 2012, soit avant que le bail n’atteigne cette durée de douze ans. En effet, une demande de renouvellement signifiée le 24 mai provoque la fin du bail pour le dernier jour du trimestre civil soit le 30 juin 2012 et non le 29 juin 2012, le bail de douze ans allant du 30 juin 2000 au 29 juin 2012. Au 30 juin 2012, le bail avait durée douze ans et un jour. Le premier jour du trimestre civil qui suivait la demande de renouvellement de la locataire était le 1er juillet 2012. A défaut d’accord des parties pour une autre date, le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, de sorte que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, ce dont il résultait que le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative (haussière) : non seulement le loyer est déplafonné, mais encore le lissage Pinel de 10 % est inapplicable (art. L. 145-34, C. com.).
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