[01-2025].- Impôt sur le revenu.- Provisions pour dépréciation des stocks immobiliers

par Bruno PAYS Professeur affilié à Paris School of Business
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CAA Bordeaux, 20 février 2025, n° 22BX02400, inédit

Article paru dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2025

À l’issue d’une vérification de la comptabilité d’une société exerçant une activité de lotisseur, aménageur foncier et marchand de biens, l’administration avait notifié à son gérant un rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux, notamment la réintégration d’une provision pour dépréciation de stock comptabilisée en 2012 et concernant des immeubles que la société avait acquis la même année auprès des époux associés. Ceux-ci soutenaient qu’en l’espace de quelques mois, de nombreux événements rendaient probable la perte de valeur des maisons concernées. Ils s’appuyaient en cela sur divers articles de presse publiés fin 2012 faisant état de difficultés sur le marché immobilier.

La cour d’appel valide la réintégration de la provision litigieuse : elle rappelle que pour être déductible, une provision pour dépréciation de stock doit être justifiée par la réalité de l’écart entre le prix de revient et le cours du jour à la clôture de l’exercice et ce montant doit être déterminé avec une approximation suffisante. La simple référence à la conjoncture générale ne suffit pas : des articles de presse sur l’état du marché immobilier ne permettent pas de justifier une dépréciation si celle-ci n’est pas corroborée par des éléments concrets, relatifs aux biens spécifiques concernés.


À lire également :

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  • 04-2025.- ISF.- Parts de SCI détenues par des résidents luxembourgeois

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Articles parus dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2025

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