C.E., 15 juillet 2025, n° 499230, mentionné aux tables du recueil Lebon
Article paru dans les Annales des Loyers N° 11 de Novembre 2025
Régie par l’article 232 du CGI, la TLV s’applique dans les communes des zones d’urbanisation continue où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ou qui sont confrontées à une attrition des logements disponibles pour l’habitation principale. Cette taxe n’est cependant pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. En conséquence, ne sont pas assujettis à la taxe, les logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Une société propriétaire d’un bien immobilier ayant fait l’objet de travaux de rénovation avait été déchargée de la TLV, mais la cour d’appel, saisie par le ministre, avait annulé ce jugement : elle reconnaissait que le bien n’était pas habitable en l’état aux dates d’imposition (sols, escaliers et murs bruts, pièces vides, installations électriques et sanitaires non terminés). Elle estimait cependant que la société n’avait pas apporté les éléments suffisants permettant d’établir que le bien ne pouvait être rendu habitable qu’au prix de travaux importants. La société s’étant pourvue en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, validant le raisonnement de la cour d’appel. Il rappelle que le simple constat d’inhabitabilité à un instant donné ne suffit pas à entraîner l’exonération de TLV. A bon droit, la cour d’appel a circonscrit son appréciation de l’importance des travaux à ceux qui présentent un caractère nécessaire à l’habitabilité du bien, excluant ceux destinés à lui conférer un caractère luxueux.
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Articles parus dans les Annales des Loyers N° 11 de Novembre 2025
