[06-2026].- Passif successoral.- Compte courant d’associé débiteur

par Bruno PAYS Professeur affilié à Paris School of Business
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Cass., 26 novembre 2025, n° 23-23.086, publié au Bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 03 de Mars 2026

En application de l’article 768 du CGI, les dettes à la charge du défunt ne peuvent être déduites de l’actif héréditaire que si leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée, par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Ne sont notamment pas déductibles de l’actif imposable, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, sauf si la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes.

La question s’est posée de la déduction, au passif successoral, d’une dette correspondant au solde débiteur du compte courant d’associé détenu par le défunt au sein d’une SCI. L’administration avait rejeté cette déduction, considérant que la SCI est une personne interposée. La Cour de cassation valide cette analyse : l’article 773, 2° du CGI n’exclut pas qu’une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée.


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    Articles parus dans les Annales des Loyers N° 03 de Mars 2026  

Annales des loyers Mars 2026