[URBANISME] - Décision de justice.- Droit de visite des constructions : dialogue de sourds entre Strasbourg et Paris

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 19-81.542.

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 461-1 du Code l’urbanisme. Etait ainsi remise en question la conformité au droit de propriété des dispositions permettant au maire ou à ses délégués de «visiter» des constructions en cours et donc de pénétrer dans une propriété privée, sans prévoir aucune garantie encadrant ce droit de visite, et notamment sans prévoir d’information préalable du propriétaire, ni sa présence lors des opérations. 

La Cour a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle a en effet estimé qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que la proportionnalité entre la conservation des droits naturels, parmi lesquels la propriété, et l’impératif d’intérêt général poursuivi par la législation de l’urbanisme, dont procède le droit de l’administration de visiter les lieux de commission éventuelle des infractions en la matière, est assurée par les limites du texte critiqué, qui n’emporte aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile, et par le contrôle confié au juge judiciaire qui, lorsqu’il est saisi d’une poursuite pénale, apprécie la légalité de la visite. 

Cette solution est à mettre en relation avec la décision rendue au printemps par la Cour européenne des droits de l’homme qui avait, quant à elle, estimé que les prérogatives accordées par ce texte à l’administration étaient disproportionnées par rapport au but légitime recherché, notamment en raison de l’insuffisance des garanties accordées à l’occupant (CEDH, 16 mai 2019, n° 66554/14, Halabi c/ France : Ann. loyers juill.- août 2019, p. 22).