[DOMAINE] - QPC.- Pouvoir du conseil municipal sur le devenir des biens d’une section de commune

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 10 mai 2019, n° 2019-778 QPC.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 février 2019 (CE, 8 févr. 2019, n° 410714), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2411-16 du Gode général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Ce texte prévoit que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. Selon les requérants, en prévoyant que seuls les membres d’une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section, ces dispositions institueraient une différence de traitement contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant le suffrage. Après avoir rappelé les principes régissant les sections de commune, le Conseil a admis que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les membres de la section selon qu’ils sont inscrits ou non sur les listes électorales de la commune. Néanmoins, le Conseil a souligné qu’il ressort des travaux préparatoires des textes pertinents que le législateur a, de manière constante, entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune. Or, les membres de la section qui, jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs de la commune participent, en cette qualité, aux affaires communales. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les membres de la section qui n’ont pas cette qualité. Dès lors, en réservant aux seuls membres d’une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d’usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil a donc estimé que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi devait être écarté.