[LOCATIONS SAISONNIÈRES] - QPC.- Quand le Conseil constitutionnel rappelle au législateur le principe d’inviolabilité du domicile

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 5 avril 2019, n° 2019-772 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 18-40.040) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 651-6 et L. 651-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Le premier de ces textes prévoit et règlemente le droit pour les agents assermentés du service municipal du logement de visiter les locaux à usage d'habitation ; le second permet à ces agents de constater les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent.
Selon les requérants, ces dispositions auraient violé principe d'inviolabilité du domicile en rendant possible l'exercice d’un tel droit de visite sans l'accord de l'occupant ou du gardien du local ni autorisation judiciaire préalable pour surmonter ce défaut d'accord. Etait également remis en cause le pouvoir conféré aux agents de recevoir toute déclaration et de se faire communiquer tout document établissant les conditions d'occupation du local visité, sans obligation d'informer la personne des griefs dont elle fait l'objet de son droit d'être assisté d'un avocat ou de garder le silence, méconnaissant ainsi les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable et le droit de ne pas s'auto-incriminer.
Le Conseil constitutionnel s’est d’abord tourné vers le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du CCH autorisant les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d'absence de l'occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d'un commissaire de police. Le Conseil a estimé qu’en prévoyant un tel droit de visite sans accord des occupants ni autorisation judiciaire, le législateur avait méconnu le principe d'inviolabilité du domicile. Le sixième alinéa de l'article L. 651-6 a donc été déclaré contraire à la Constitution.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. La seconde disposition contestée, à savoir la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 651-7 du CCH, a quant à elle échappé à la censure du Conseil. Ce dernier a estimé que le droit accordé aux agents de recevoir toute déclaration et de se faire présenter toute pièce établissant les conditions d’occupation des lieux ne méconnaissait pas les droits de la défense ni le droit à un procès équitable. Ce droit a été jugé comme tendant, non à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle du respect de l'autorisation d'affectation d'usage du bien. Ce texte a donc été déclaré conforme à la Constitution (Cons. constit., 5 avril 2019, n° 2019-772 QPC).