[DOMAINE] - Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 26 oct. 2018, n° 2018-743.

Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 1re civ., 5 sept. 2018), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 prévoit  que «les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles», sans que ne soit prévue de dérogation aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public en faveur des acquéreurs de bonne foi de biens mobiliers appartenant à ce domaine. Le Conseil a estimé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ont donc été écartés et les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution.