[CONSTRUCTION] - Affectation de l’indemnité d’assurance.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 27 sept. 2018, n° 18-13.371.

La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 121-17 du Code des assurances qui impose à l’assuré d’affecter l’indemnité d’assurance à la remise en état effective de l’immeuble sinistré ou à la remise en état de son terrain d’assiette lorsque les mesures de prévention des risques naturels sont prescrites par le maire, alors que l’assuré peut disposer librement de l’indemnité d’assurance lorsque des mesures de même nature sont prescrites par l’État dans le cadre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. La Cour a jugé que la différence de traitement alléguée s’explique par la différence de situation des assurés concernés au regard de l’emplacement de l’immeuble bâti pour la réparation duquel l’indemnité d’assurance est versée, qui tient, notamment, à l’existence de risques ayant justifié, dans un cas et non dans l’autre, l’adoption d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il a donc été jugé que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux et qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.