[URBANISME] - Raccordement aux réseaux publics d’assainissement.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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T.C., 8 oct. 2018, n° 4135.

Appelé à déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur une demande de condamnation d’une commune à rembourser les frais exposés par les propriétaires d’une maison pour la réalisation de travaux de raccordement au réseau public d’assainissement, le Tribunal a jugé qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors qu’en l’espèce la demande tendait à la condamnation de la commune à rembourser les frais exposés pour la réalisation de travaux qui ont le caractère de travaux publics, cette demande devait être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics et non à un litige relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial de l’assainissement et ses usagers. Par suite, le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative.