[RURAL] - Absence de rétrocession, dans les délais légaux, de biens préemptés.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 25 mai 2018, n° 2018-707 QPC.

Le Conseil avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime qui, en ne prévoyant pas de sanction en cas de méconnaissance du délai de rétrocession des biens préemptés, aurait selon les requérants heurté le droit de propriété, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Le Conseil a estimé en premier lieu que si le dépassement du délai prévu par les dispositions contestées n’entraîne pas la cession automatique du bien préempté à l’acquéreur évincé ou l’annulation de la préemption, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural demeure tenue à une obligation de rétrocession conforme aux finalités d’usage du droit de préemption. En outre, la personne à laquelle la rétrocession tardive ou l’absence de rétrocession du bien préempté cause préjudice peut exercer une action en responsabilité dans les conditions du droit commun afin d’en obtenir réparation. Enfin, il appartient à la juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise pas à la méconnaissance de l’objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption. Par ailleurs, le Conseil a estimé en second lieu que la durée de la détention d’un bien préempté en pleine propriété, au-delà du délai légal de rétrocession, par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui est tenue de prendre toute mesure conservatoire nécessaire, n’a pas à elle seule d’incidence sur sa valeur ni sur celle des biens détenus par d’autres personnes. Il en a conclu que les dispositions contestées devaient être déclarées conformes à la Constitution.