[Tribunal des conflits] - La convention d’aménagement ne fait de son titulaire un mandataire.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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T.C., 11 décembre 20147, n° 4103.

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l’exécution d’une convention d’aménagement conclue entre une commune et une entreprise privée ayant pour objet la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics. Le tribunal a affirmé que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat. En l’espèce, ni la définition des missions confiées au titulaire de la convention, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettaient de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à ce titulaire le soin d’agir au nom et pour le compte de la commune. Ainsi, les contrats passés par cette société, pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, qu’elles aient eu ou non le caractère d’opérations de travaux publics, étaient des contrats de droit privé et les litiges nés de leur exécution relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire.