BAIL D'HABITATION.- Prescription abrégée de trois ans de la loi du 1er septembre 1948 : refus de transmission d’une QPC.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 16-22.445.

La Cour était saisie de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux normes constitutionnelles, et spécifiquement au principe d’égalité devant la loi, des articles 63 et 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 en ce que la combinaison de ces deux textes conduit à considérer que les actions en répétition de charges locatives perçues par le bailleur au titre d’un bail relevant de la loi du 1er septembre 1948 sont soumises à la prescription abrégée de trois ans et non à la prescription trentenaire puis quinquennale appliquées successivement à de telles actions, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque ces actions étaient exercées dans le cadre d’un bail conclu sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989. La Cour a considéré que les questions posées ne présentaient pas un caractère sérieux dès lors, d’une part, que les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 et L. 442-6 du Code de la construction et de l’habitation n’opèrent aucune discrimination entre les locataires de logements entrant dans leur champ d’application respectif, d’autre part, que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi établisse des règles non identiques à l’égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, de sorte que ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité devant la loi le fait qu’à des baux soumis à des régimes juridiques différents pour des raisons objectives tenant, notamment, à la date de construction de l’immeuble ou aux conditions d’attribution des logements, ne soient pas appliquées des règles identiques. Elle a donc choisi de ne pas les renvoyer au Conseil constitutionnel.