LOGEMENT.- Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par une opération d’aménagement.

par Super User
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Conseil constit., 5 octobre 2016, n° 2016-581 QPC, Société SOREQA SPLA. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314-2 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985. Ces dispositions désignent les bénéficiaires et fixent les conditions de l’obligation de relogement prévue par l’article L. 314-2 lorsqu’est réalisée une opération d’aménagement définie par le livre III du même Code. Selon la société requérante, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété en ce que l’obligation de relogement des occupants est impossible à satisfaire lorsque les occupants sont des étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique. Ainsi, l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, met en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Le Conseil a ensuite relevé, d’une part, qu’à supposer que le relogement des occupants évincés soit susceptible de se heurter à des difficultés pratiques, celles-ci ne sauraient être retenues pour l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées. D’autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du Code de l’urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale. L’obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au séjour irrégulier. Le Conseil constitutionnel a jugé par conséquent que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et a donc déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314-2 du Code de l’urbanisme.