[RURAL] Décision de justice.- QPC.- Installations photovoltaïques.- Agri-compatibilité.- Charte de l’environnement

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 22

Conseil d'État, 3e et 8e ch. réunies, 3 octobre 2024, n° 494941

Le Conseil d'État a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite loi APER. Cette disposition a inséré, au sein du Code de l'énergie et du Code de l'urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d'implantation d'installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d'une part, les installations agrivoltaïques et, d'autre part, les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'agri-compatibles. Selon le requérant, la disposition litigieuse aurait méconnu le droit de chacun, notamment des générations futures, de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement et l'alinéa 7 de son préambule, ainsi que les principes de prévention et de précaution inscrits, respectivement, aux articles 3 et 5 de la même Charte. Ecartant l’argument selon lequel, en s'abstenant de prévoir des dispositions spécifiques destinées à éviter ou à limiter l'artificialisation des sols dans le cadre de l'implantation de parcs photovoltaïques sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers, le législateur aurait méconnu le droit de chacun, de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le Conseil a indiqué que le législateur a entendu favoriser la production d'énergie renouvelable et, ce faisant, poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.

En outre, les exigences légales tenant notamment à la réversibilité des installations, à la protection des fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol et à la remise en état des lieux dans un délai raisonnable à l’issue de la période de fonctionnement de l’installation permettent de considérer que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement ne présente pas de caractère sérieux. Ont de même été écartés les griefs reposant sur l’absence de prise en compte de dispositions spécifiques destinées à prémunir les agriculteurs contre les effets néfastes des ondes électromagnétiques émises par les installations photovoltaïques qu'ils seraient amenés à implanter, ces griefs ayant été regardés comme ne présentant pas de caractère sérieux.

N’ont pas davantage été retenues les critiques portant sur l’absence d’obligation générale de constituer des garanties propres à assurer le démantèlement de l’installation ou sur l’absence de dispositions spécifiques de nature à limiter les atteintes à la biodiversité au-delà des exigences d'ores et déjà en vigueur à cette fin. Enfin, le principe de prévention n’a pas été regardé comme ayant été méconnu en raison de l'absence de mécanisme de prévention du risque d'incendie spécifique à l'implantation des installations agrivoltaïques. Il a alors été résolu de ne pas renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.