[COPROPRIÉTÉ] Décision de justice.- Statut de la copropriété.- Domanialité publique.- Incompatibilité

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Tribunal des Conflits, 7 octobre 2024, n° C4319, publié au recueil Lebon

Saisi de la question de la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur les demandes de réparation formées à la suite de travaux effectués sur une dalle-terrasse, réaménagée par une commune avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires dont elle constituait une partie commune, le Tribunal des conflits a indiqué que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics. Dès lors, le juge judiciaire a donc été reconnu comme compétent pour connaître des conclusions en indemnisation qui avaient été présentées par le syndicat des copropriétaires.