[EXPROPRIATION] Décision de justice.- QPC.- Plus-value.- Contrôle juridictionnel

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.290, publié au bulletin

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui, quoique déclarées conformes à la Constitution par une décision n° 2021-915 QPC du 11 juin 2021, auraient selon le requérant méconnu le droit de propriété depuis que le Conseil d’Etat, par une décision postérieure, a rendu impossible tout contrôle du juge administratif sur l’existence et l’importance des plus-values futures de l’expropriant. Selon la Cour de cassation, la décision du Conseil d’Etat (CE, 22 mars 2022, n° 448610, 448619), selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, ne constitue pas un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors, d’une part, que cette décision ne constitue pas une modification de la jurisprudence antérieure et, d’autre part, que le Conseil constitutionnel ne s’est pas fondé, pour déclarer les dispositions litigieuses conformes à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sur l’existence d’un recours contre la déclaration d’utilité publique pouvant être exercé devant le juge administratif en cas de plus-value certaine et excédant les besoins du projet, réalisée par l’autorité expropriante au détriment de l’exproprié. Considérant donc qu’aucun changement des circonstances de droit ou de fait n’était intervenu qui, affectant la portée des dispositions contestées, en aurait justifié le réexamen, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.