[LITTORAL] Ordonnance.- Trait de côte.- Recul.- Maîtrise foncière

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022, JO du 7 avril 2022

Afin de faciliter la maîtrise foncière des terrains directement exposés au retrait du trait de côte par des collectivités ou d'autres acteurs publics ou parapublics, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi climat et résilience, a autorisé le gouvernement à prendre des mesures complémentaires par voie d'ordonnance. Pour sécuriser, encadrer et mobiliser pleinement les outils de maîtrise foncière publique, une ordonnance définit tout d'abord une méthode d'évaluation des biens les plus exposés, à horizon de trente ans. Cette méthode s'appliquera dans le cadre de la procédure du nouveau droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte mais également à l'occasion de la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Certaines précisions permettent de consolider le cadre du droit de préemption créé par la loi climat et résilience, notamment pour les conséquences éventuelles en cas d'annulation de la décision de préemption ou encore pour le maintien, le cas échéant, du droit de préemption sur les fonds commerciaux ou artisanaux sur les mêmes secteurs lorsqu'il est instauré, car il ne vise pas le même type de transactions. Par ailleurs, l’ordonnance complète le dispositif des réserves foncières prévu au Code de l'urbanisme, en indiquant explicitement qu'il peut être mobilisé pour prévenir les conséquences du recul du trait de côte. L’ordonnance crée un nouveau bail réel de longue durée, adapté à l'érosion du littoral, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments. Ce bail pourra être conclu dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée entre 12 et 99 ans, déterminée au regard des échéances de l'opération d'aménagement si elles sont connues, et surtout de l'espérance de durée de vie du terrain d'assiette, compte tenu des évolutions prévisibles du trait de côte. L’ordonnance prévoit, en outre, une mesure d'articulation avec l'obligation de démolition pour les nouvelles constructions en zone 30-100 ans. Dans l'objectif de lever certains obstacles liés à l'application de la loi littoral et pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relocalisation des installations et constructions menacées par le phénomène d'érosion, le texte ouvre la possibilité aux communes incluses dans le régime spécifique au recul du trait de côte créé par la loi climat et résilience et engagées dans une démarche de projet partenarial d'aménagement (PPA) de déroger à titre subsidiaire à certaines règles, notamment à l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d'une opération de relocalisation de biens ou d'activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l'aléa du recul du trait de côte.