[ENVIRONNEMENT] Décision de justice.- Continuité écologique.- Moulins

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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CE, 8 mars 2022, n° 459292

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, par lesquelles le législateur a entendu, afin de préserver le patrimoine hydraulique que  constituent  les  moulins  à  eau,  exonérer  l’ensemble  des  ouvrages  pouvant  recevoir  cette qualification  et  bénéficiant  d’un  droit  de  prise  d’eau  fondé  en  titre  ou  d’une  autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même Code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau, sans limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité  avec  ces  obligations  ou  avec  les  obligations  applicables  antérieurement  ayant  le même objet. Estimant que les moyens, tirés de ce que ce texte méconnaîtrait les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement ainsi que le principe d’égalité devant la loi, soulevaient une question présentant un caractère sérieux, le Conseil a estimé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.