[RURAL] Décision de justice.- QPC.- Bail rural.- Prorogation.- Retraite du preneur.- Congé

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 5 décembre 2021, n° 21-14.775

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'alinéa 3 de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, et spécifiquement sur son articulation avec les dispositions de l'article L. 411-47 du même Code dans la mesure où  l'exercice par le preneur, moins de dix-huit mois avant d'atteindre l'âge de la retraite ou celui lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, de son droit de s'opposer à la reprise du bien loué peut rendre impossible la délivrance postérieure d'un congé respectant les conditions prévues à l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime. La Cour a donc estimé que la disposition contestée par la question était susceptible, dans une telle hypothèse, de porter atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté d'entreprendre du bailleur exerçant son droit de reprise. Elle a donc résolu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.