[PROPRIÉTÉ] Décision de justice.- Peine.- Confiscation.- Proxénétisme.- Tiers de bonne foi.- Droit à un recours effectif

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 23 avr. 2021, n°  2021-899 QPC

Article paru dans les Annales des Loyers N° 06 de juin 2021 

Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. crim., 3 févr. 2021, n° 20-84.441), d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 225-25 du Code pénal et les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du Code de procédure pénale. Selon les requérants, ces dispositions auraient méconnu les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles permettent à la juridiction de jugement d'ordonner la confiscation d'un bien appartenant à une autre personne que celle condamnée, sans lui donner la possibilité de s'expliquer, faute d'avoir été attraite à la procédure. Ils faisaient également valoir que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits. Après avoir rappelé la substance de l'article 225-25 du Code pénal permettant que soit ordonnée la peine complémentaire de confiscation à l’encontre des personnes physiques ou morales reconnues coupables d'une infraction relevant de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, cette confiscation pouvant également porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, le Conseil a souligné que, dans cette dernière hypothèse, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. Le Conseil a alors estimé que les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qui garantissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense. Les dispositions litigieuses ont donc été déclarées contraires à la Constitution, la date de l’abrogation étant reportée au 31 décembre 2021 et les mesures prises avant la publication de la décision  du Conseil ne pouvant être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.