Construction / assurance : L’assureur dommages-ouvrage doit répondre à “toutes” les déclarations de sinistre de l’assuré

par Benjamin DERRAR, Docteur en droit
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Article paru dans les Annales des Loyers N° 11 de novembre 2021

En matière d’assurance dommages-ouvrage (DO), la Cour opère un revirement par rapport à une précédente décision de 2012 et vient apporter une précision à propos de l’article L. 242-1 du Code des assurances qui oblige l’assureur à faire une proposition d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la déclaration sinistre. A défaut, nous dit la Cour, il ne peut invoquer la prescription biennale à l’encontre de l’assuré.

Cass. 3e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.883, publié au bulletin

Le commentaire

L’arrêt rendu le 30 septembre 2021, honoré d’une publication au rapport annuel de la Cour de cassation, revient sur l’obligation à la charge de l’assureur DO de répondre, dans le délai de soixante jours, à la déclaration de sinistre notifiée par l’assuré. 

Cette large publication sera, fort probablement, l’occasion pour la Cour de revenir de façon pédagogique sur les hésitations de la troisième chambre civile quant à la sanction du défaut de réponse de l’assureur dans le délai de soixante jours visé à l’article L. 242-1 du Code des assurances. 

Le présent arrêt doit, en effet, être replacé dans un courant jurisprudentiel initié en 2003 ayant donné lieu à un revirement en 2012 sur lequel il nous faut revenir pour être en mesure de saisir la portée de l’arrêt du 30 septembre 2021 (II). Mais avant cela, il nous faut rappeler le contexte juridique de l’article L. 242-1 du Code des assurances et la position jurisprudentielle très protectrice des intérêts de l’assuré développée au visa de ce texte (I). 

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