[2018-07.08] - Le “privilège de pluviôse” dans les marchés de travaux publics

par Claire GIORDANO - Doctorante contractuelle AMU
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Une centrale nucléaire a la nature d’ouvrage public, alors même qu’elle est la propriété d’une société privée, en l’espèce «EDF», car elle participe à l’exécution du service public de la fourniture de l’électricité. Cette qualification permet l’application du privilège de l’article L. 3253-22 du Code du travail, dit «privilège de pluviôse”, invocable uniquement dans le cadre de marchés de travaux publics.

Nous avons pu voir précédemment [cf. cette revue, n° 2018.05, P. 146 et s.], que cette solution de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 20171, mettait directement en perspective les liens qui peuvent exister entre différentes notions propres à la matière du droit administratif des biens. Mais plus encore, cet arrêt intéresse directement le domaine des contrats publics en ce sens qu’il fait application d’un droit souvent sous-estimé, voire méconnu par les praticiens : le “privilège de pluviôse”.
L’application pratique qui est faite, dans l’arrêt du 20 septembre 2017, de ce droit de paiement préférentiel ouvert aux fournisseurs et sous-traitants d’une entreprise titulaire d’un marché de travaux publics, nous donne l’occasion de revenir sur son origine, ses principes et conditions d’exercice.

1 - Cass. com, 20 septembre 2017, F-P+B+I, n° 15-28.812.

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