Construction | Indemnisation des troubles de voisinage permanents

par Philippe BOULISSET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
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ConstructionLe principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage doit composer, en matière de construction, avec celui selon lequel nul ne dispose d’un droit acquis à la conservation de son environnement. En particulier, le propriétaire d’un immeuble ne dispose pas, dans un environnement urbain, du droit de conserver une vue dégagée ou ensoleillée1.

Dès lors, l’anormalité du trouble s’apprécie au regard de la localisation des immeubles et, ainsi, la perte d’ensoleillement ou la limitation de vue, même avérée, ne caractérise pas nécessairement un trouble anormal dans le contexte d’un milieu urbanisé2. Il appartient donc au juge d’apprécier l’anormalité du trouble au regard de l’environnement du bien3. Autrement dit, plus le secteur sera urbanisé, plus il sera difficile de démontrer un préjudice relatif à l’ensoleillement ou à la vue.

Par ailleurs, le respect des règles d’urbanisme, et particulièrement du permis de construire, n’exclut pas une réclamation du voisin au titre du trouble anormal de voisinage4, étant sans incidence sur cette appréciation5 et non de nature à exonérer le constructeur ou le nouveau propriétaire de sa responsabilité6.

Dans ce cadre, il y a lieu de caractériser les principaux préjudices permanents nés d’une construction voisine pour obtenir leur indemnisation.


1. CA Douai, 19 fév. 2026, n° 24/06012.

2. CA Nîmes, 16 avr. 2026, n° 25/02064.

3. Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21076.

4. Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 03-19759.

5. CA Nîmes, 16 avr. 2026, n° 25/02064.

6. Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13928.


À suivre :

• La caractérisation des préjudices permanents

• L’évaluation du préjudice

 

Philippe BOULISSET Philippe BOULISSET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence

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