Bail commercial | L’information du locataire commerçant sur l’identité du bailleur en cas de vente des locaux loués

par Bertrand RACLET Avocat au barreau de Paris et Ornella GIANNETTI Avocate au barreau de Paris
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Bail commercialLe locataire a-t-il toujours parfaite connaissance de l’identité et l’adresse de son bailleur ? La question peut paraître quelque peu saugrenue. Elle présente pourtant une importance pratique dans bien des cas et constitue une source de difficulté dans la délivrance des actes à la requête du locataire, spécifiquement ceux qui ne peuvent être délivrés à un éventuel mandataire de gestion.

Lorsque le bailleur est une personne physique, il peut arriver que, dès l’origine, le bail ne contienne pas les informations complètes relatives à l’état civil du bailleur, s’agissant par exemple d’un bail consenti par «l’indivision X», ou qu’il contienne une indication incomplète du bailleur, au motif notamment qu’il est représenté par un mandataire de gestion.

Il est vrai que le statut des baux commerciaux ne connait pas de dispositions identiques à celles de l’article 3, 1°, de la loi du 6 juillet 1989, lequel impose que le contrat contienne «le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire».

Il est également prévu, dans le même article, qu’ «en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire».

Cette disposition légale impérative présente un intérêt pratique certain.

Il n’est pas interdit d’espérer qu’en matière de baux commerciaux, le législateur s’en inspire à l’occasion d’une modification des dispositions des articles L. 145-1 et suivants.

Sans doute une telle modification prêterait-t-elle moins de difficulté d’interprétation que l’article L. 145-46-1 relatif au droit de préférence légal du preneur en cas de vente, inspiré du mécanisme, plus précis, de l’article 15-II de la loi de 1989 précité concernant les baux d’habitation conclus à titre de résidence principale…

Vous avez lu 9% de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 04 d'Avril 2026

À suivre :

• Les exigences légales

• Le transfert automatique du bail en cas de vente de l’immeuble

• Le preneur qui ignore l’identité de l’acquéreur peut-il faire jouer la théorie de l’apparence ?

 

 

Bertrand RACLET Bertrand RACLET, Avocat au barreau de Paris Ornella GIANNETTI Ornella GIANNETTIAvocate au barreau de Paris

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