Agent immobilier | L’interdiction d’acquérir un bien sous mandat (art. 1596 C. civ.) 

par Olivier BEDDELEEM, Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'EDHEC Business School
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Comme le prévoit l’article 1596 du Code civil, «ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées […] Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre».

Le Code de déontologie des agents immobiliers1 a intégré une partie de la jurisprudence mais également adapté l’interprétation de cette règle de l’article 1596 du Code civil.

Selon l’article 9 de ce Code :

«Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.

Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts.

Elles s’obligent notamment :

1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ;

2° A informer l’acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d’un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;

3° A ne pas accepter d’évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d’acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur».

La publication de ce Code de déontologie a entraîné une augmentation des actions en justice ces dernières années, qui justifie de faire un état des lieux de la jurisprudence afin de mieux comprendre les contours des obligations de l’agent immobilier liées à l’interdiction de contrepartie.


1. Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce.


Vous avez lu 10% de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 10 de Octobre 2025 

À suivre :

• Champ d’application de l’interdiction

• Régime de la nullité et de la responsabilité

Olivier BEDDELEEMOlivier BEDDELEEMDocteur en droit, Chargé d’enseignement à l’EDHEC Business School

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