Procédure de saisie immobilière : La clause de déchéance du terme déclarée non écrite

par Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris
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Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du Code des procédures civiles d’exécution. La procédure de saisie immobilière est ainsi définie et organisée par des dispositions spéciales prévues au livre III du Code des procédures civiles d’exécution, et plus particulièrement des articles L. 111-1 à L. 651-1 pour la partie législative et R. 311-1 à R. 334-3 pour la partie réglementaire.

Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible a droit à l’exécution de son obligation et il peut y contraindre son débiteur dans les conditions prévues par la loi, et notamment le Code des procédures civiles d’exécution.

Dans la cadre d’un contrat de prêt immobilier garanti par une hypothèque, pour rendre la totalité de la créance liquide et exigible, le créancier doit préalablement à la délivrance de tout acte de poursuite mettre en demeure le débiteur de régler la créance, et prononcer la déchéance du terme.

Une clause de déchéance du terme intégrée dans un crédit hypothécaire doit respecter des exigences strictes de proportionnalité, de transparence, de clarté et de respect des droits du débiteur que contrôle le juge.

La jurisprudence française, dans la suite des décisions européenne, juge qu’une clause de déchéance du terme peut être réputée non écrite lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur ou de la partie faible, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment en permettant une résiliation sans préavis raisonnable, en aggravant soudainement la situation du débiteur, ou en étant insérée sans négociation individuelle dans un contrat d’adhésion.

Une telle déclaration du caractère abusif de la clause ne met pas pour autant fin au contrat de prêt, qui se poursuit alors selon ses modalités initiales, mais le prêteur de deniers ne peut plus, à son choix, recouvrer que les échéances impayées, à solliciter la résolution judiciaire du contrat pour inexécution, poursuivre les mesures d’exécution forcée entamées sur les impayés, ou à renégocier les termes du prêt par un avenant.

Vous avez lu 7% de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 10 de Octobre 2025 

À suivre :

• Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

• Les conséquence du prononcé du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme

Jérôme HOCQUARDJérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de Paris

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