Droit foncier | L’extinction des servitudes conventionnelles de passage
- par Philippe BOULISSET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
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En application des articles 686 et 691 du Code civil, les servitudes conventionnelles de passage s’établissent et se règlent par le titre qui les constitue1. De manière générale, l’extinction d’une servitude entraîne la disparition du droit réel. Elle autorise le propriétaire du fonds servant à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude2.
Une extinction des servitudes conventionnelles de passage est expressément prévue par le Code civil dans trois hypothèses : impossibilité d’exercice ; prescription pour non-usage trentenaire ; réunion des fonds dans les mêmes mains.
Toutefois, d’autres causes sont susceptibles d’entraîner l’extinction de la servitude : cessation de l’état d’enclave en fonction des dispositions de l’article 685-1 du Code civil ; renonciation du propriétaire du fonds dominant ; terme extinctif ; expropriation.
Au sein de ce schéma théorique, il y a lieu de déterminer les causes propres d’extinction de la servitude conventionnelle de passage, étant précisé que : l’aggravation de la condition du fonds servant n’est pas en soi une cause d’extinction d’une servitude conventionnelle de passage3 ; pas davantage, le non-respect des conditions d’exercice de la servitude n’emporte sa disparition4.
1. CA Fort-de-France, 25 juin 2024, n° 22/00349.
2. Cass. 3e civ., 14 déc. 2005, n° 04-14.495, Bull. civ., III, n° 251.
3. Cass. 3e civ., 7 nov. 1990, n° 88-14.886 ; CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, n° 21/00614 ; CA Nîmes, 28 sept. 2023, n° 21/02067.
4. Cass. 3e civ., 23 févr. 2005, n° 03-15.421 ; 10 mars 1999, n° 95-22093, Bull. civ., III, n° 64.
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À suivre :
• Les causes d’extinction expressément prévues par le Code civil
• Les autres causes d’extinction de la servitude conventionnelle de passage
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Philippe BOULISSET, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence
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