Les frais d’entretien d’une servitude de passage

par Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
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La fixation de l’assiette du passage et son aménagement sont traditionnellement déterminés par la convention, laquelle peut fixer les droits et obligations des propriétaires au regard des principes directeurs résultant des articles 696 et suivants du Code civil.

La protection des droits du propriétaire du fonds dominant est assurée précisément par l’article 696 du Code civil, en vertu duquel «quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user», outre le «droit» selon l’article 697 du Code civil, «de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver».

Corrélativement, «le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode», ainsi que le prescrit le 1° alinéa de l’article 701 du Code civil, dont le second alinéa fait interdiction de «changer l’état des lieux» et de «transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée».

«Mais cependant si cette assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser», comme le précise le 3° et dernier alinéa du même article.

Dans ce cadre, se pose la question de la prise en charge des frais d’entretien du passage, dont la solution est déterminée par les dispositions des articles 697 et 698 du Code civil, lesquelles s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude, légal ou conventionnel.

Le principe est que les frais d’entretien du passage sont à la charge du fonds dominant. Mais le principe gouverne des exceptions.

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Vous avez lu 10 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 04 de avril 2024

À suivre

I.- Principe : imputation des frais d’entretien au(x) fonds dominant(s)

A.- Hypothèse d’un seul fonds dominant 

B.- Hypothèse de pluralité de fonds dominants

C.- Responsabilité du fonds dominant

II.- Les exceptions à l’imputation des frais d’entretien au fonds dominant

A.- La convention de servitude

B.- Communauté d’usage de l’assiette, nécessité des travaux, modification des conditions d’exercice de la servitude

C.- Responsabilité du fonds servant en cas de faute

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