La nouvelle loi anti-squat

par François DE LA VAISSIÈRE, Avocat honoraire au barreau de Paris
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La nouvelle loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dite loi anti-squat est enfin promulguée avec l’intitulé «visant à protéger les logements contre l’occupation illicite».

L’exaspération des propriétaires victimes d’intrusions sauvages et destructrices dans leur bien immeuble était à son comble lorsqu’une proposition de loi n° 45 du député Kasbarian a permis que le Parlement soit à nouveau saisi de cette question sensible, faute d’un projet de loi d’origine gouvernementale. La loi a été adoptée, après deux lectures devant chaque chambre, le 14 juin 2023 et elle entre en vigueur le 29 juillet après censure partielle et deux réserves d’interprétation du juge constitutionnel.


I.- Préambule

La médiatisation de certains cas de violation de domicile, suivie souvent d’un effrayant et odieux saccage des lieux, avait conduit l’opinion à s’offusquer notamment de l’inégalité des peines frappant respectivement le propriétaire tentant de reprendre manu militari possession de son bien squatté et le responsable de cette intrusion illégale dans la propriété d’autrui. 

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Vous avez lu 3 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 09 de septembre 2023

À suivre

II.- Les modifications du statu quo ante sous l’angle pénal

A.- A l’égard des squatteurs proprement dits (art. 1 «Mieux réprimer le squat»)

B.- A l’égard des locataires en voie d’expulsion après décision de justice inexécutée (art. 1) 

III.- Le régime spécifique de l’article 38 de la loi DALO

IV.- Les modifications de procédure sous l’angle de la sécurisation des rapports locatifs (art. 9 à 11)

A.- Les délais procéduraux réduits ou aménagés

B.- La clause résolutoire et sa suspension éventuelle

C.- Le signalement des impayés de loyer et le rôle des commissions de prévention des expulsions locatives

V.- L’intervention du Conseil constitutionnel sur saisine des députés d’opposition

A.- Neutralisation de l’obligation d’entretien du propriétaire (art. 7, intégralement censuré par le Conseil)

B.- Définition du domicile : réserve d’interprétation (art. 7, 1er)

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