[2016-12] - Renouvellement du bail : Remboursement du trop-perçu et délai d’option de l’article L. 145-57

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER
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Si, jusque dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé. Les décisions de fixation du montant du loyer du bail renouvelé constituaient des titres exécutoires qui permettaient au locataire d’agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés ; le congé du locataire mettant un terme au bail renouvelé ne pouvait s’interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail.

Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15.-12.606, publié au bulletin. 

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