L’interdiction des congés triennaux délivrés par les résidences de tourisme ne s’applique pas aux baux ultérieurement renouvelés ou consentis

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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L’essentiel

L’article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui impose une première durée ferme de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale, ne s’applique pas aux baux ultérieurement renouvelés ou consentis. En effet, «l’avantage fiscal consenti prenant fin avec le bail initial, l’article L. 145-7-1 (...), qui institue un régime dérogatoire au régime légal de droit commun qui permet au preneur de mettre fin au bail à l’issue de chaque période triennale (...) et protège ainsi le bailleur pendant la durée initiale de neuf ans de toute perte de l’avantage fiscal, n’a plus de justification en ce qui concerne les baux ultérieurement renouvelés ou consentis».

CA Paris, pôle 5, chambre 3, 27 janvier 2021, RG n° 19/14572

Le commentaire

Les décisions relatives aux résidences de tourisme, mettant en œuvre l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, sont suffisamment rares pour être soulignées. En la matière, on sait que lesdites résidences sont soumises au statut des baux commerciaux mais avec une particularité assez forte liée aux conséquences fiscales de l’opération : le bail commercial doit durer au moins neuf ans, sans qu’il ne soit possible de résilier le contrat par anticipation. Cette solution contraste avec le droit commun des baux commerciaux qui admet, sous certaines conditions, une résiliation triennale, étant rappelé que depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, si les clauses de durée ferme sont dorénavant prohibées, elles restent possibles, par exception, dans l’un des cas visés à l’article L. 145-4, alinéa 2, du Code de commerce.

Dans ces conditions, c’est un arrêt important que vient de rendre la cour d’appel de Paris dans un litige opposant Pierre et Vacances à l’un de ses nombreux bailleurs. La question posée était de savoir si l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui impose une première durée ferme de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale, s’applique ou non aux baux ultérieurement renouvelés ou consentis. La cour d’appel de Paris répond par la négative : «l’avantage fiscal consenti prenant fin avec le bail initial, l’article L. 145-7-1 (...), qui institue un régime dérogatoire au régime légal de droit commun qui permet au preneur de mettre fin au bail à l’issue de chaque période triennale (...) et protège ainsi le bailleur pendant la durée initiale de neuf ans de toute perte de l’avantage fiscal, n’a plus de justification en ce qui concerne les baux ultérieurement renouvelés ou consentis».

 Article paru dans les Annales des Loyers N° 03 de mars 2021 

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