[10-2026].- État de dépendance.- Caractérisation

par Didier KRAJESKI, Professeur des universités, Toulouse Capitole
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Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, publié au Bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2026

Voici une décision qui va attirer l’attention des commentateurs. Il faut dire que nous sommes face à une application de l’article 1143 du Code civil : l’abus d’un état de dépendance. C’est peu dire que la solution adoptée est attendue. Surtout, la Cour de cassation profite de l’espèce pour donner des indications sur ce cas de violence. Un bail est consenti par deux parents, et l’EARL dont ils sont associés, à leur fils sur une surface de 71ha environ à des conditions particulièrement favorables (ce qui est un euphémisme). Un admiænistrateur judiciaire est désigné pour l’EARL. Il agit en nullité du bail. Elle est prononcée par les juges du fond et le pourvoi formé contre l’arrêt est rejeté. L’intérêt de cette décision réside dans le fait d’indiquer la façon dont se caractérise ce cas de violence.

De la jurisprudence à la réforme des obligations, ce vice s’est de plus en plus précisé en laissant malgré tout subsister des interrogations. Il consiste dans un abus d’un état de dépendance existant entre l’un des cocontractants et l’autre dont il abuse pour obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif pour en tirer un avantage excessif. Dans le point 12 de la décision, la Cour de cassation répond à un élément du pourvoi faisant valoir qu’aucune pression, aucune menace n’ont été exercé. C’est un point essentiel sur lequel une décision de la Cour de cassation était attendue (H. Barbier, obs. sous Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-19.351, RTD civ. 2023, 356). Elle affirme que «il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte». La solution apparaît pleinement justifiée. Elle donne tout son sens à la consécration de cas de violence qui se distingue bien des autres. L’Etat de dépendance d’une personne à l’égard d’une autre peut justement aboutir à un abus sans menace ni pression. La Cour de cassation semble bien ici avoir opter pour la conception selon laquelle l’exigence d’un avantage excessif est une façon d’objectiver la caractérisation de l’abus. Dans notre espèce, la Cour de cassation indique que cet état de dépendance à l’égard du cocontractant «peut résulter d'un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif». Les parents du preneur, avec lesquelles celui-ci entretenait des relations régulières, avaient des facultés affaiblies. Elle répond là encore à des interrogations que le texte, remanié, avait pu faire naître. En quoi consiste l’avantage excessif résultant de l’abus de cet état de dépendance (Cass. 1re 29 janv. 2025, n° 23-21.150, F-B, RDC 2025, RDC202q9, note M. Latina) ? Il réside ici dans le fait de se voir consentir un bail rural à des conditions financières à peu près dix fois moindre, comparaison réglementaire à l’appui, que ce qui aurait pu être obtenu.

On ne s’étonnera pas que, sur cette question, la Cour de cassation évoque le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.


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Annales des loyers 07-08 Juillet-Août 2026