[2017-06] - La notion de local dans le bail commercial

par Bertrand Raclet, avocat spécialiste du droit immobilier, et Ornella Giannetti, avocat
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La notion de local est déterminante de l’application du statut des baux commerciaux, puisque l’article L. 145-1 I du Code de commerce énonce dans son premier alinéa, parmi les conditions d’application du statut, celle de l’existence d’un local ou d’un immeuble, objet du bail, et dans lequel un fonds est exploité.

 

 

 

A.- Le "local" dans les textes relatifs au contrat de louage

On pouvait donc espérer trouver dans le texte spécial, applicable aux baux commerciaux, une définition précise de cette notion.

Parce qu’il ne paraissait pas nécessaire de définir l’évidence ou pour éviter le risque d’une notion trop étroite, l’article L. 145-1, I ne s’attarde pas à une telle définition, évoquant seulement les «locaux» ou «l’immeuble».

Les 1° et 2° du paragraphe I étendent, quant à eux, la protection du statut aux baux de «locaux ou immeubles accessoires aux locaux principaux» et aux baux de terrains nus sur lesquels sont édifiées des «constructions» à usage commercial, industriel ou artisanal.

On constate donc que le statut des baux commerciaux emploie indifféremment les termes de «local», «locaux», «immeuble(s)» qu’ils soient principaux, accessoires ou annexes et ceux de «constructions» sur un terrain nu, sans davantage définir la notion.

La notion d’«immeuble» visée par l’article L.145-1 ne s’entend d’ailleurs pas de celle mentionnée à l’article 518 du Code civil énonçant que «les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature».

L’«immeuble» ou le «local» doivent se comprendre, au sens du langage commun, pour le premier comme un bâtiment construit et pour le second comme une partie d’un bâtiment construit, et dans un sens plus restreint que celui du Code civil, puisque les terrains nus sont exclus du champ d’application.

Le droit commun du louage n’offre pas de définition du local et y préfère la notion de «chose louée».

L’article 1713 du Code civil, dans l’intention de viser le plus largement possible l’objet du contrat de location, y indique, qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Si l’on trouve aujourd’hui dans l’article 1719 du Code civil, avec l’alinéa 1er, la notion de «locaux loués», c’est à raison d’une insertion générée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (dite loi «MOLLE»), et seulement pour affirmer le principe de logement décent pour l’habitation principale du locataire, non pour définir la notion de locaux.

Il est vrai que la notion paraît simple.

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B.- L'évolution de la jurisprudence

1.- L'époque du "clos et du couvert"

2.- La notion de local stable et permanent

3.- L'abandon de la notion de local

4.- Les critères de clientèle propre et d'autonomie de gestion aux côtés de la notion d'établissement stable et permanent

 

C.- La notion de local accessoire