[04-2019] - Les baux dérogatoires (2)

par Didier KRAJESKI - Professeur des universités Toulouse Capitole
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Intervention lors du colloque organisé en décembre 2018, par Edilaix sur “l’actualité et le devenir des baux ruraux”.
Le style oral a été conservé.

Les baux dérogatoires… il faut bien s’entendre sur la délimitation du sujet. Il s’agit d’évoquer les conventions non soumises au statut des baux ruraux constituant, malgré tout, de véritables baux et participant à l’exploitation agricole de biens immobiliers.
N’entrent pas dans le cadre de notre réflexion les cas de location de biens agricoles pour un autre objet parfois proche (en particulier l’exploitation forestière, des conventions d’entretien ou des conventions dans le but de créer un jardin), celui des contrats d’exploitation à titre gratuit tels que les prêts à usage qui ont leur place en matière agricole, ou encore des formes d’exploitation relevant du contrat de service.

Au premier abord, l’hypothèse sur laquelle porte notre intérêt paraît aberrante en l’état d’un droit qui a consacré justement un statut d’ordre public visant à protéger les exploitations agricoles. L’article L. 411-1 l’exprime parfaitement. Il décrit les éléments du bail rural et soumet la situation autoritairement au statut qu’il réglemente dans le détail. Cependant, on le sait, des aménagements peuvent être convenus entre les parties, et des circonstances échappent à l’empire du statut alors qu’elles devraient en relever par application de l’article L. 411-1. Pour l’essentiel, mais non pour leur totalité, ces exclusions sont logiquement prévues dans l’article suivant : l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime. Aux propriétaires fonciers connaissant mal le statut, et qui voudraient se précipiter vers ce qui a les allures d’une bonne aubaine, une mise en garde s’impose : les cas d’exclusion correspondent à des circonstances bien précises qu’il convient de maîtriser pour éviter de tomber, par requalification, dans le régime de bail le plus sévère, le bail de 9 ans. Nous reviendrons sur chacune de ces circonstances (I). Leur caractère restrictif se justifie par la nécessité de préserver l’autorité du statut. Des hypothèses trop larges pourraient en effet bouleverser la logique souhaitée par le législateur. Nous verrons d’ailleurs que le risque existe car il apparaît que le périmètre des exclusions reste incertain (II).

 

I.-  Des circonstances d’exclusion précises

A.- Le partage de l’utilité des biens
B.- Le règlement d’une situation temporaire

C.- La promotion des sociétés d’exploitation
D.- La préservation d’autres modes d’exploitation

II.- Un périmètre d’exclusion incertain

A.- Une liste non limitative ?
B.- Une possibilité trop libérale ?

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