[2018-12] - Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) face au droit de la consommation.

par Jérôme HOCQUARD - Avocat au Barreau de Paris
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La maison individuelle est considérée à la fois comme l’habitation idéale et le moyen d’accéder à la propriété, notamment par les primo-accédants. Toutefois, le contrat de construction de maison individuelle est jugé complexe pour les maîtres de l’ouvrage qui craignent souvent de se voir livrer une maison comportant des malfaçons. Pourtant, la réglementation des contrats de construction et le droit de la consommation s’associent afin d’apporter au maître de l’ouvrage, dès lors qu’il a la qualité de consommateur, une protection renforcée.

L’harmonisation de ces deux droits préside ainsi à offrir une protection au consommateur, le contrat de construction de maison individuel (CCMI) devant respecter à la fois les règles fixées par le Code de la construction et de l’habitation (CCH - notamment les articles. L. 231-3 et suivants) et les règles fixées par le Code de la consommation (et notamment les articles L. 133-2 et suivant).
Le CCMI est défini et réglementé aux articles L. 230-1 à L. 232-2 et R. 231-1 à R. 231-7 et R. 232-1 à R. 232-7, directement issues de la loi n° 90-1229 du 19 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 22 octobre 1990 et des décrets n° 91-1201 et n° 91-1202 pris pour son application en date du 27 novembre 1991.
En application de l’article L. 231-1 du CCH, le CCMI avec fourniture de plan s’applique à «toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer».
En application de l’article L. 232-1 du CCH, le CCMI sans fourniture de plan est défini comme «le contrat de louage ouvrage n’entrant pas le champ d’application de l’article L. 231-1 ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage».
Ces articles sont d’ordre public dont leur non-respect entraîne tant des sanctions civiles (pouvant aller, à la demande du maître de l’ouvrage, jusqu’à la nullité du contrat avec obligation de remettre le terrain en l’état où il était avant la construction, sans indemnité pour le constructeur) et des sanctions pénales (sanctions pénales mentionnées au chapitre Ier du Titre IV du Livre II du CCH).

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