[38-2018].- Domaine public.- Image.- Utilisation du domaine public (non).- Occupation privative (non).- Nécessité d’une autorisation (non).- (NL)

par Samuel DELIANCOURT - Premier conseiller CAA de Lyon
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C.E., Ass., 13 avril 2018, n° 397047, Établissement public du domaine national de Chambord, sera publié au recueil Lebon.

Cette décision fera l’objet d’un commentaire plus détaillé dans un prochain numéro de la présente Revue.
L’utilisation de l’image des biens immobiliers du domaine public constitue-t-elle une forme d’utilisation de ces dépendances nécessitant la délivrance préalable d’une autorisation et justifiant la perception de redevances ? Tel est le cas s’agissant des biens mobiliers, à l’instar des œuvres d’art dans un musée (art. L. 2112-1, 8°, CGPPP ; art. L. 451-4, C. pat.) : «la prise de vues d’œuvres relevant des collections d’un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation» (C.E., 29 octobre 2012, n° 341173, Commune de Tours, rec. p. 368, BJCL 2013, p. 54, concl. N. Escaut ; C.E., 23 décembre 2016, n° 378879).

Concernant les biens immobiliers, [...].

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