[01-2015]- Cession du bail rural. - Agrément du bailleur (non).

par Super User
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Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20419, non publié au bulletin.

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20426, non publié au bulletin.

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi : 13-20421, non publié au bulletin

 

Trois arrêts du 30 septembre 2014 portaient sur la cession du bail rural et les conditions de l’agrément de la cession par le bailleur.

 

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20419, non publié au bulletin.

  • Dans le premier, s’opposaient l’exploitant de parcelles de terres et le bailleur de ces terres. Faute pour ce dernier d’avoir répondu à la demande d’autorisation de la cession du bail au profit de sa fille, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation. La demande est accueillie au motif que le bailleur avait délivré deux reçus de paiement des fermages réalisé par la fille du preneur. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 411-35 du Code rural. La Cour rappelle que la réception sans réserve par le bailleur du paiement de deux fermages par le prétendu cessionnaire ne peut suffire à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l’agrément du bailleur. L’affirmation n’est pas inédite. En règle générale, la Cour de cassation refuse de déduire l’agrément du bailleur à la cession de son seul comportement. Le consentement du propriétaire ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de son agrément. Ainsi, le fait pour le bailleur d’avoir accepté le versement d’une somme d’argent du fils du preneur avant le commencement d’exploitation et qu’au décès de son père, l’intéressé avait poursuivi la mise en valeur du fonds au vu et su du bailleur, ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l’agrément du bailleur (Cass. Civ. 3° 5 mars 1997, RD rur. 1997, p. 436 ; JCP, éd. N, 1998, n° 6, p. 208). Il en est de même pour le propriétaire qui a accepté des paiements de fermage par le fils du preneur bénéficiaire de l’opération pendant plusieurs années (Dans le même sens : Cass. Civ. 3° 16 janv. 2002: Bull. civ. III, n° 7 ; RD rur. 2002. 315 ; RD rur. 2003. 42, obs. Crevel ; Rev. loyers 2002. 283, obs. Peignot; Gaz. Pal. 1er-2 mars 2002, p. 16 et 24-25 juill. 2002, p. 28, note Lachaud). En revanche, vaut agrément de la cession du bail, le fait que le bailleur ait accepté les fermages plusieurs années versés par les cessionnaires, ait correspondu avec eux, leur ait adressé des décomptes annuels et ait purgé le droit de préemption en s’adressant à eux pour la vente de certaines parcelles (Cass. Civ. 3° 5 avr. 2011, Gaz. Pal. 14-15 sept. 2011. 2905, note Peignot et Millard).

 

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20426, non publié au bulletin.

  • Dans le second arrêt, le locataire avait sollicité l’autorisation de la commune bailleresse de céder le bail à sa fille. Faute de réponse, il a saisi le tribunal pour obtenir cette autorisation. La demande a été accueillie par les juges du fond au motif que l’émission par le bailleur de titres exécutoires à l’encontre de la fille du preneur vaut nécessairement agrément clair et non équivoque de la cession. L’arrêt est censuré au visa des articles L. 411-35 du Code rural et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales. La cour d’appel aurait dû rechercher si le conseil municipal, seul compétent pour ce faire, avait valablement donné son accord tacite à la cession de bail et si les titres exécutoires permettaient d’identifier les parcelles concernées.

 

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi : 13-20421, non publié au bulletin.

  • Enfin, dans le troisième arrêt, le bail portait sur des terres appartenant en nue-propriété à M. X sous l’usufruit des époux Y. Pour accueillir la demande d’un preneur à bail en vue de l’autorisation de cession du bail à sa fille, les juges du fond ont retenu que la délivrance d’un reçu portant sur le fermage de l’année 2008 par l’épouse usufruitière à la fille du preneur constituait nécessairement un agrément clair et non équivoque du bailleur d’accepter la cession. L’arrêt est censuré au double visa des articles L. 411-35 du Code rural et 1425 du Code civil au motif que les époux ne peuvent l’un sans l’autre donner à bail un fonds rural, ni autoriser sa cession. Si l’usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession du bail rural lorsque l’usufruit est partagé entre époux, (Cass. Civ. 3° 15 mars 2000 : Bull. civ. III, n° 57 ; D. 2000. IR 112 ; AJDI 2000, p. 709 ; JCP, éd. N, 2001,p . 1876, obs. Brelet ; Cass. Civ. 3° 15 mars 2000, RD rur. 2000, p. 370 ; JCP, éd. N, 2001, p. 1876, obs. Brelet ; Cass. Civ. 3° 7 mars 2001 : RD rur. 2001, p. 427), l’accord des deux est nécessaire pour autoriser la cession du bail.