L'encadrement du crédit immobilier à l'heure européenne

par Guilhem GIL
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Au 1er juillet 2016, les banques devront s'assurer les services d'un expert indépendant et dûment qualifié pour apprécier la valeur des biens d'habitation financés par un crédit.

JO du 26 mars 2016 : ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’habilitation donnée par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, procède pour l’essentiel à la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
Cette directive institue un cadre juridique harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Les rédacteurs de l’ordonnance ont pris le parti, compte tenu de l’encadrement juridique d’ores et déjà applicable au crédit immobilier et sauf exception, d’une stricte transposition de la directive.
De nouvelles obligations ont toutefois dû être introduites dans le droit français, notamment celles relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information standardisée, à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence.
L’article 1er introduit de nouvelles définitions issues de la directive 2014/17 ou apporte les adaptations aux définitions préexistantes, communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, requises par cette directive. L’article 2 adapte le champ d’application des dispositions encadrant le crédit à la consommation, auquel sont désormais soumis les crédits en matière de travaux d’un montant supérieur à 75 000 €, dès lors qu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable. L’article 3 vise notamment : l’adaptation du champ d’application du régime du crédit immobilier ; l’ajustement des dispositions applicables en matière de publicité ; l’insertion de dispositions applicables en matière d’information générale ; l’insertion de dispositions relatives à l’information précontractuelle standardisée ; l’insertion de dispositions relatives aux explications adéquates, devoir de mise en garde, évaluation de solvabilité et évaluation du bien immobilier.
Un service de conseil
L’ordonnance institue un service de conseil distinct de l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation et encadre sa fourniture. Elle procède également à divers ajustements requis par la directive notamment en matière d’offre, de formation et d’exécution du contrat de crédit. L’article 4 vise notamment à apporter les ajustements requis par la directive concernant les règles relatives au TAEG. Il insère des règles nouvelles en matière de rémunération et de conduite et en matière de formation. L’article 5 comporte les sanctions civiles et pénales pour le non-respect d’obligations créées par la directive. L’article 6 habilite les agents de la DGCCRF à contrôler les nouvelles dispositions du Code de la consommation en matière de formation des prêteurs. L’article 7 introduit des dispositions encadrant le service de conseil et le service de conseil indépendant fournis par les intermédiaires. L’article 8 comporte les dispositions adaptant les règles relatives à la rémunération et à la bonne conduite des intermédiaires. L’article 9 complète les règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de service des intermédiaires de crédit. L’article 10 améliore la collaboration entre autorités de contrôle. L’entrée en vigueur de l’ordonnance est fixée au 1er juillet 2016. Cependant, certaines dispositions sont soumises à des dates d’entrée en vigueur différée.

Legifrance - Ordonnance n°2016-351 : Cliquer ici