[URBANISME] - Réponse ministérielle.- RNU.- Centrale solaire au sol

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 13 oct. 2020, p. 7130. Rép. minist. n° 30685

Interpellée sur la mise en œuvre des projets individuels photovoltaïques dans les communes non dotées de plans locaux d'urbanismes, la ministre de la transition écologique a rappelé que l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, applicable dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale, prévoit que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Les projets individuels de production photovoltaïque non directement rattachés au bâti existant, qui consistent pour l'essentiel en des centrales solaires au sol de petite taille destinées à l'auto-consommation, peuvent donc être autorisés dans ces parties de la commune. Dans les parties non urbanisées de la commune, en application de l'article L. 111-4 du même Code, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Cette notion de compatibilité implique une analyse au cas par cas des projets présentés. La jurisprudence a toutefois permis de dégager quelques lignes directrices. Le Conseil d'État est ainsi venu apporter d'importantes précisions sur cette notion de compatibilité : il précise qu'il appartient à l'administration «d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux» (CE, Photosol, 8 février 2017, n° 395464). Les quatre critères (superficie de la parcelle, emprise du projet, nature des sols, usages locaux) ainsi dégagés permettent d'analyser la compatibilité de ces projets. Les centrales solaires destinées à la revente d'électricité peuvent donc bénéficier de cette exception destinée aux équipements collectifs, dans ce cadre. Ont ainsi été par exemple admis par la jurisprudence, des projets prenant la forme de parcs solaires de dimension modérée, implantés sur des prairies et associés à une activité d'élevage. En revanche, les centrales solaires destinées à l'auto-consommation ne peuvent prétendre à cette dérogation puisqu'elles ne constituent pas des équipements collectifs. C'est donc la pose de panneaux solaires sur le bâti qui doit être privilégiée pour les installations individuelles, dans les parties non urbanisées de la commune, ce conformément à la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Le règlement national d'urbanisme présente un dispositif équilibré qui ne nécessite pas d'évoluer sur ce point. C'est l'adoption d'un PLU traduisant un projet de territoire qui peut permettre, sous certaines conditions, le développement de ce type de projets.