[2018-06] - Sections de communes et attribution des terres agricoles à bail.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 26 avril 2018, p. 2071. Rép. minist. n° 01122.

Interrogé sur les éléments qui permettent de caractériser un domicile réel et fixe dans le cadre des textes relatifs aux sections de communes, le ministre de l’intérieur a indiqué que les alinéas 2 et suivants de l’article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales disposent que «les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles ». La condition de domicile réel et fixe, prévue par ces dispositions, « doit être entendue comme une condition de résidence principale.» (CE, 7 mars 2012, M Joseph A, n°  334898). Des éléments précis doivent alors pouvoir l’établir. A contrario, un bâtiment à l’état d’abandon et dépourvu de toute trace d’occupation ne constitue pas un domicile réel et fixe (cour administrative d’appel de Marseille, 5 avril 2012, M. Bernard A, n°  10MA02496).