[2016-01.02] - Obstruction au passage sur un chemin d’exploitation.

par Super User
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JOAN Q du 1er déc. 2015, p. 9613. Rép. minist. n° 87219.

Saisi de la question de savoir si, dans le cas où un propriétaire riverain veut récupérer et enclore la partie du chemin d’exploitation qui lui appartient, les autres usagers dudit chemin d’exploitation peuvent faire prévaloir leur droit de passage dans le cas où par ailleurs, les autres parcelles peuvent être desservies par un second chemin d’exploitation impliquant cependant un long détour, le ministre de l’agriculture, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), a indiqué que ce texte reconnaît, en dehors du droit de propriété des riverains, un droit d’usage commun à tous les intéressés, à savoir aux propriétaires riverains du chemin ainsi qu’à celui sur le fonds duquel aboutit le chemin, mais également à des non riverains. Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d’exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l’usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. Ainsi, l’obligation d’ouvrir une clôture ou de manœuvrer une barrière ne peut être considérée en soi comme une atteinte au droit de jouissance des usagers. Tout propriétaire peut clore son fonds s’il ne restreint pas ou ne rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin. Ce principe a donné lieu à de nombreux litiges et à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation. En outre, en application de l’article L. 162-3 du CRPM, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir et leur assiette ne peut être déplacée qu’avec l’accord de tous les utilisateurs. Un propriétaire ne peut pas demander la suppression du droit d’usage d’un autre propriétaire riverain en raison du défaut d’enclave de son fonds. L’existence éventuelle de règlements, généralement pris par le maire, ou d’usages locaux peut être vérifiée auprès des mairies. L’article L. 511-3 in fine du CRPM précise qu’il incombe aux chambres d’agriculture de grouper, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole. Ces usages, une fois codifiés, sont soumis à l’approbation du conseil général du département et conservés au secrétariat des mairies pour être communiqués aux personnes qui le demandent (article D. 511-1 du CRPM).